Posté le 15 janvier 2019 dans Contentieux, Pratique par Claudia Eyschen. Dernière mise à jour: 5 février 2019
En principe, le créancier doit recevoir paiement intégral au jour de l'exigibilité de sa créance. Néanmoins, le débiteur qui n'a pas réglé ses dettes peut solliciter du juge l'octroi de délais de paiement, ou délai de grâce, ayant pour effet de suspendre l'exigibilité des dettes concernées. Toute clause contraire est réputée non écrite ( art. 1343-5 du Code civil). Le débiteur peut saisir lui-même le juge pour solliciter le bénéfice de tels délais ou « attendre » d'être assigné par le créancier pour ce faire. Plus précisément, le débiteur peut formuler plusieurs types de demandes ( art. 1343-5 du Code civil):
Des délais de paiement:
Le juge opérera alors une comparaison entre la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le juge pourra, par exemple, tenir compte de la bonne foi du débiteur, de l'ancienneté de la dette, de la surface financière du créancier…
Ces délais peuvent consister en un report de paiement des sommes dues ou en un échelonnement dudit paiement, le report ou l'échelonnement ne pouvant pas dépasser deux ans.
Legifrance article 1343-5 du code civil
Le premier mode d'extinction de l'obligation prévu par le Code civil est le paiement (article 1342): il est « l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». En l'espèce, le paiement est le versement d'une somme d'argent. Il fait intervenir deux personnes: le débiteur (personne tenue envers une autre, le créancier, d'exécuter une prestation, en l'occurrence le paiement d'une dette) et le créancier(personne titulaire d'un droit de créance). Définition du délai de grâce
Tout débiteur doit effectuer l'intégralité du paiement d'une dette à laquelle il est tenu envers son créancier. L'article 1342-4 du Code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. En effet, cette disposition définit le délai de grâce comme le fait, pour un juge, d' accorder à un débiteur un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues.
Les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ne sont pas encourues au cours de la période de report ou d'échelonnement. A noter que, à l'inverse, ces mesures ne font pas échec à la mise en œuvre de mesures conservatoires ( art. 513 du Code de procédure civile).
Article 1147 du code civil
Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée. NOTA:
Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1343-3 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Article juridique - Droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution
Le délai de grâce
L'article 1343-5 du code civil est le digne successeur des fameux mais désormais désuets articles 1244-1 et suivants; cet article concerne le délai de grâce judiciaire, c'est-à-dire le délai de paiement que les Juges du fond sont souverainement autorisés à accorder – « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». Il ne change rien au droit antérieur tel qu'il résultait des anciens articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du Code Civil. En réalité ces dispositions ont été fondues dans un article unique. Le champ d'application du texte demeure circonscrit comme auparavant aux obligations de sommes d'argents. L'abrogation de la procédure d'offre réelle. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a en effet abrogé la procédure des offres réelles qui était régie par les articles 1257 à 1264 du Code Civil et aux articles 1426 à 1429 du Code de Procédure Civile.
Article 1343-5 du code civil society
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Elle n'interrompt pas la prescription ». Cet article n'indique pas positivement par quel moyen le créancier est mis en demeure, cependant un seul moyen est envisagé: l'acte du débiteur interpelant le créancier (il peut le mettre en demeure). Aussi, la forme que doit prendre cet acte n'est pas précisée, comme en matière de mise en demeure du débiteur, il y a lieu de décider qu'aucune en particulier n'est exigée. Il suffira d'un acte portant interpellation suffisante. Ensuite la mise en demeure n'est valable que si le créancier s'oppose au paiement à l'échéance et sans motif légitime. Cette dernière condition est capitale dans l'économie du nouveau système puisque autrefois le débiteur n'était définitivement libéré qu'à compter du moment où son offre réelle adressée par huissier ou notaire faisait ensuite l'objet d'une consignation qui devait elle-même être reconnue valable par le créancier ou à défaut jugée telle par le Juge (anciens articles 1257 et 1258 du Code Civil). Ces étapes ont été supprimées.
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Désormais, le seul écoulement du délai de deux mois prévu par les articles 1345-1 et 1345-2 suffit à libérer le débiteur ce qui est un changement considérable. Afin d'éviter que le débiteur ne se donne un titre de libération à lui-même alors qu'il n'offre pas un paiement satisfactoire ou que le créancier s'oppose pour une autre raison légitime au paiement, il était nécessaire de suspendre l'efficacité de la mise en demeure au caractère illégitime de l'obstruction du créancier. C'est la fonction de la double condition posée par l'article 1345 (l'absence de motifs légitimes). Quelles sont les effets de cette mise en demeure du créancier. C'est un préalable nécessaire à la libération du débiteur (article 1345-1 et 1345-2) mais elle produit déjà en elle-même plusieurs effets:
1) la mise en demeure arrête le cours des intérêts dus par le débiteur
2) la mise en demeure met les risques de la chose à la charge du créancier
3) la mise en demeure n'interrompt pas la prescription. Cela est curieux car elle semble impliquer une reconnaissance de sa dette par le débiteur, pour autant le texte précise qu'elle ne produit pas l'effet interruptif prévu par l'article 2248.